Jeune sans papiers en France entrée depuis l’âge de trois ans.
dimanche 1er avril 2018 à 20h41
par
lady
Bonjour
Je suis arrivée en France à l’âge de 3 ans sur le passeport de ma mère. Arrivée à mes 18 ans, la préfecture a réclamé un passeport pour effectuer mon titre de séjour. Or n’ayant jamais quitté le territoire français je n’en avais pas.
Au consulat de mon pays d’origine, ils ont refusé de me faire un passeport me disant de retourner dans mon pays d’origine. Avec ma mère on a fui la guerre nous n’avons pas le statut de réfugié, car il nous a été refusé. Ma mère a obtenu un titre en tant que mère d’enfant français. Dans mon pays d’origine, on n’a plus personne, je ne parle même pas la langue et les personnes qu’on a fuies y sont toujours. J’ai trop peur d’y retourner et rien ne me garantit que je pourrai revenir.
J’ai à présent 19 ans. L’an passé j’ai eu mon bac, mais je ne peux pas aller à l’université. Je suis coincé et je ne sais pas quoi faire.
Je pense à la naturalisation. Mais est — il possible d’en bénéficier sans passeport et sans titre de séjour ? Cela fait tout.
16 ans que je vis en France. J’ai effectué toute ma scolarité ici, toute ma vie est ici.
Réponses
2 avril 2018 à 17h09
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Bonjour Lady
La situation est un peu difficile. Selon la loi, l’étranger doit présenter " les indications relatives à son était civil" R.313-1, 1°, ceseda.
Cependant il n’est pas prévu qu’il donne un passeport ou un état civil avec une photo. Donc l’ancien passeport de votre mère avec la mention de ses enfants et si possible un acte de naissance si possible devraient faire l’affaire.
Cependant rapprochez-vous de la Ligue des droits de l’homme( LDH) qui a des avocats car la préfecture fera vraisemblablement des difficultés .
L’avocat pourra rappeler l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 juin 2010 n°10LY00753 ou celle de Bordeaux du 5 février 2009, N°07BX02348
C.A.A. Lyon - 4ème chambre - N°10LY00753 - Préfet de l’Isère - 30 juin 2010 - C
Le préfet ne peut légalement refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L313-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que le dossier fourni à l’appui de la demande de délivrance de titre de séjour était incomplet en l’absence de production d’un passeport par l’étranger. En effet, il résulte des dispositions de l’article R313-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger qui, n’étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, n’est pas soumis à l’exigence de présentation d’un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu.
En outre, les dispositions du 1° de l’article R313-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exigent de l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour qu’il fournisse « les indications relatives à son état civil », ne font pas obligation à ce dernier de produire un passeport ou un justificatif d’état civil comportant sa photographie, ni même un document officiel délivré par les autorités de son pays.
Ainsi, l’étranger, qui a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de perte de pièce d’identité munie d’une photographie ainsi qu’une « attestation de naissance », toutes deux établies dans son pays d’origine, doit être regardé comme ayant fourni « les indications relatives à son état civil » au sens des dispositions du 1° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet arrêt est fréquemment utilisé dans ce genre de pb.
Battez-vous cela vaut le coup et tenez-nous au courant !
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