Changement d’employeur avec une carte pluriannuelle après une carte d’un an ?
Bonjour,
Je possede un titre de sejour salarié d’un an qui expire bientot, et selon ce que j’ai pu voir sur le Site du Service Public, j’aurai 4 ans à l’issue de renouvellement.
J’aimerai donc savoir vu que j’ai deja fait un an chez mon actuel employeur, combien de temps minimun suis-je dans l’obligation de faire chez mon employeur ?
Pourrais-je changer après un an chez mon employeur ?
Réponses
17 janvier 2019 à 15h08
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Bonjour
Le mieux est d’envoyer un mail à votre Direccte (Adresse par internet) sur le sujet. Il n’y a pas de textes
Normalement, on doit rester deux ans chez le même employeur mais je ne sais rien en cas de changement de carte.
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2 mai 2019 à 17h27
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Est-ce-que vous avez eu un retour sur ce sujet ? Merci d’avance.
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2 mai 2019 à 18h31
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Bonjour
Passez un coup de fil vous-même à votre Direccte départementale service MOE. C’est le mieux.
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23 mai 2019 à 17h07
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Bonjour,
Je suis dans la même situation (carte de séjour pluriannuelle de 4 ans avec mention salarié) et je souhaite changer d’employeur.
J’ai contacté la préfecture qui m’a répondu qu’il appartient à mon nouvel employeur de solliciter la préfecture afin de vérifier l’existence d’une autorisation de travail, et m’a confirmé que ma carte m’autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
En effet, d’après l’article R5221-3 du code du travail (paragraphe 6), cette carte vaut une autorisation de travail et permet l’exercice de toute activité salariée. Je ne comprends donc pas pourquoi vous recommandez de contacter la Direccte pour demander une autorisation de travail en cas de changement d’employeur.
Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?
Cordialement.
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3 juin 2019 à 15h46
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Bonjour
Voici le CT, R5221 qui définit lespossibilités selon chaque type de PassT :
Textes
Le code du travail applicable à Mayotte (partie législative) a été abrogé le 1er janvier 2018. Depuis lors, comme le Ceseda, le code du travail s’applique
en métropole ; * dans les 5 DOM
aux trois COM d’Amérique (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miguelon).
Code du travail législatif (extraits relatifs au travail salarié des étrangers) Article L. 5221-7
[...] L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine. [...]
Article L. 5523-2
L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;
3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-21 dudit code ;
4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l’article L. 313-24 du même code ;
5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
Article L. 5523-3
L’autorisation de travail accordée à l’étranger lui confère le droit d’exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Code du travail réglementaire (extraits relatifs au travail salarié des étrangers)
Ces articles s’appliquent à Mayotte depuis leur rédaction actuelle datant du 1er novembre 2016.
Article R. 5221
L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :
1° La carte de résident, délivrée en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l’article R. 311-3 du même code.
Elle permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Lorsqu’elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l’article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l’issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance. Lorsqu’elle est délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
Lorsqu’elle est délivrée en application du 4° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice d’une activité salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié sa délivrance ;
Lorsqu’elle est délivrée en application du 10° de l’article L. 313-20, elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée ;
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