Sous-section 3 : Etranger ayant quitté le territoire français à l’issue de ses études et revenant en France (Article L422-14)
Article L422-14
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L’étranger qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an.
Après avoir trouvé un contrat de travail aux normes en vigueur pour le master, l’ancien étudiant étranger demandera un VLS-TS au consulat de France dans son pays de résidence.
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