Régularisation Retailleau par le travail (métiers en tension)

dimanche 2 mars 2025
popularité : 30%

Le texte du Code de l’entrée et du séjour (CESEDA)

Article L435-4 Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.

Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article.

Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.

L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.

La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable.

Ce que dit la circulaire Retailleau

  • régularisation de travailleurs sans papiers (sans visa ou visa périmé)
  • 12 mois de travail continus (ou discontinus sur 24 mois) et prouvés
  • 3 ans de présence continue ( preuves de vie à fournir)
  • titre de séjour d’un an renouvelable : travailleur temporaire ou salarié ( CDI)
  • prise en compte de l’insertion sociale et familiale ( adhésion à associations, pratique sportive, enfant à l’école etc)
  • intégration à la société française et aux valeurs républicaines (maîtrise de la langue sur diplôme ou tout autre preuve)

Commentaires

Brèves

4 décembre 2014 - Nouveau cerfa en circulation pour demande "salarié"

NOUVEAU CERFA EN LIGNE Cerfa n°15186*01
À utiliser par tout employeur, établi en France, (…)

26 décembre 2013 - RDV Internet sur Créteil/L’Haÿ-les-Roses

Depuis une quinzaine de jours le site internet de la préfecture de Créteil est en panne. La (…)